E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
592. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer l’opinion d’une personne habile à voter à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire, obtient ou tente d’obtenir de cette personne qu’elle signe un avis de renonciation à la tenue d’un tel scrutin ou qu’elle enregistre une demande de tenue du scrutin, ou l’incite à s’en abstenir, en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à signer un avis de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire ou à enregistrer une demande de tenue du scrutin, ou à s’en abstenir, signe un tel avis ou enregistre une telle demande, ou s’en abstient, ou incite une personne à signer un tel avis ou à enregistrer une telle demande, ou à s’en abstenir.
Est présumé fait en vue d’influencer l’opinion d’une personne à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire tout don conféré ou promis, à compter de la date de référence au sens du titre II jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV de ce titre, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser ou de combattre la tenue d’un scrutin référendaire;
2°  accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 592; 1999, c. 25, a. 79; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 75.
592. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer l’opinion d’une personne habile à voter à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire, obtient ou tente d’obtenir de cette personne qu’elle enregistre une demande de tenue du scrutin ou l’incite à s’en abstenir en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à enregistrer une demande de tenue du scrutin ou à s’en abstenir, enregistre une telle demande ou s’en abstient ou incite une personne à enregistrer une telle demande ou à s’en abstenir.
Est présumé fait en vue d’influencer l’opinion d’une personne à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire tout don conféré ou promis, à compter de la date de référence au sens du titre II jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV de ce titre, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser ou de combattre la tenue d’un scrutin référendaire ;
2°  accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 592; 1999, c. 25, a. 79; 1999, c. 40, a. 114.
592. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer l’opinion d’une personne habile à voter à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire, obtient ou tente d’obtenir de cette personne qu’elle enregistre une demande de tenue du scrutin ou l’incite à s’en abstenir en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à enregistrer une demande de tenue du scrutin ou à s’en abstenir, enregistre une telle demande ou s’en abstient ou incite une personne à enregistrer une telle demande ou à s’en abstenir.
Est présumé fait en vue d’influencer l’opinion d’une personne à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire, en l’absence de toute preuve contraire, tout don conféré ou promis, à compter de la date de référence au sens du titre II jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV de ce titre, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser ou de combattre la tenue d’un scrutin référendaire ;
2°  accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 592; 1999, c. 25, a. 79.
592. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer l’opinion d’une personne habile à voter à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire, obtient ou tente d’obtenir de cette personne qu’elle enregistre une demande de tenue du scrutin ou l’incite à s’en abstenir en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à enregistrer une demande de tenue du scrutin ou à s’en abstenir, enregistre une telle demande ou s’en abstient ou incite une personne à enregistrer une telle demande ou à s’en abstenir.
Est présumé fait en vue d’influencer l’opinion d’une personne à l’égard de la tenue d’un scrutin référendaire, en l’absence de toute preuve contraire, tout don conféré ou promis, à compter de la date de référence au sens du titre II jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV de ce titre, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser ou de combattre la tenue d’un scrutin référendaire des aliments ou des boissons non alcoolisées propres à un casse-croûte;
2°  accepte des aliments ou des boissons non alcoolisées fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 592.